Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R351-22
Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2018 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Aide personnalisée.
Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000037102003
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R351-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 juin 2018)Légifrance →
1. Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
2. Le montant de l'aide personnalisée au logement, avant imputation de la fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 et fixée à l'article R. 351-17-2, net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
3. Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.