Code de la défense · Article

Article D5131-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
  4. TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
  5. Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
  6. Section 3 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme
  7. Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033934929
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D5131-10 du Code de la défense (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :

2. 1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;

3. 2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;

4. 3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;

5. 4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;

6. 5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.

7. Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 20 mars 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2000-288 du 30 mars 2000 (décret n° 2011-280 du 16 mars 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033934929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.