Code de la défense · Article

Article R3222-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
  3. LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
  4. TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
  5. Chapitre II : Organisation de l'armée de terre
  6. Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de l'armée de terre
IdentifiantLEGIARTI000039445478
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R3222-5 du Code de la défense (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.

2. Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :

3. 1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;

4. 2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;

5. 3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;

6. 4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

7. 5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

8. 6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

9. 7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

10. 8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

11. a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;

12. b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

13. c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

14. d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.

15. II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.

16. III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :

17. 1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;

18. 2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;

19. 3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039445478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.