Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L624-2

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. TITRE II : SANCTIONS
  4. Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000032172196
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 mars 2016)Légifrance →

1. Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans dans le cas prévu à l'article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus à l'article L. 624-1-1.

2. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L722-6, L821-3, L821-4, L821-5, L824-1, L824-11, L824-3, L824-8 et L824-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032172196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.