Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L624-2
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
Partie législative ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000032172196
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 mars 2016)Légifrance →
1. Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans dans le cas prévu à l'article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus à l'article L. 624-1-1.
2. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.