Code général des collectivités territoriales · Article
Article D6242-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Contrôle de légalité
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000037775820
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6242-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
2. 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
3. 2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché public ;
4. 3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
5. 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
6. 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
7. 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.
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