Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1311-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389132
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

2. Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2006 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : il est aujourd'hui l'article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publ...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.