Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1311-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389132
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
2. Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2006 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : il est aujourd'hui l'article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publ...
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