Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-9
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053152827
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2. Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
3. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
4. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-44 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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