Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000053152816
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2. Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 3122-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
3. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
4. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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