Code général de la fonction publique · Article

Article L652-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000053548460
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L652-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :

2. 1° Pour l'application de l'article L. 611-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail ;

3. 2° Pour l'application de l'article L. 621-6 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail ;

4. 3° Pour l'application du présent livre, les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail ;

5. 4° Pour l'application de l'article L. 631-3 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail ;

6. 5° Pour l'application des articles L. 631-6 et L. 631-7 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;

7. 6° Pour l'application de l'article L. 631-8 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-37 du code du travail ;

8. 7° Pour l'application de l'article L. 631-9 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail ;

9. 8° Pour l'application de l'article L. 634-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail.

Nota : Conformément au III de l'article 174 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

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