Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-87
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526227
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-87 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
2. 1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
3. 2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
4. 3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
5. 4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
6. 5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 du code de l'éduction ou à l'article L. 731-17 du même code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 261 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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