Code de justice militaire · Article

Article D269-9

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
  3. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
  4. Chapitre IX : Des frais de justice
  5. Section 2 : Des frais de justice
  6. Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000019198260
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D269-9 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 123 à R. 133 et R. 135 à R. 138 du code de procédure pénale sont applicables aux témoins cités devant les juridictions des forces armées.

2. Lorsqu'un témoin civil touché par une citation se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la citation et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation.

3. Le montant de l'avance accordée ne doit excéder en aucun cas la moitié du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. Ce montant est mentionné en marge ou au bas de la copie de la citation.

4. Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au témoin.

5. Si le témoin qui a bénéficié d'une avance de taxes ne se présente pas à la convocation, le ministère public adresse au ministre un rapport auquel sont jointes les pièces justificatives établies par le corps qui a été requis.

6. Le ministre décide s'il y a lieu d'imputer le débet à la charge du budget de la justice militaire ou de déclarer le témoin non comparant débiteur envers l'Etat, sans préjudice des poursuites à exercer contre lui, le cas échéant.

7. Les militaires visés à l'article R. 127 du code de procédure pénale qui, lors de leur comparution, ne se trouvent pas en cours de congé ou de permission perçoivent les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.