Code de la santé publique · Article

Article L4243-2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
  5. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020891085
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4243-2 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 27 août 2005, le numéro L4243-2 portait un autre texte (« Le fait pour un pharmacien d'employer, même… »), devenu l'article L4243-3 (ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020891085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.