Code du travail · Article

Article L311-1

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre Ier : Placement
  4. Chapitre Ier : Service public de l'emploi
  5. Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018123583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L311-1 du Code du travail (version du 15 février 2008)Légifrance →

1. Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.

2. Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

3. Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.

Numérotation : Jusqu'au 15 février 2008, le numéro L311-1 portait un autre texte (« Le service public de l'emploi comprend le placement,… »), devenu les articles L5311-1, L5311-2, L5311-3, L5311-4, L5311-5 et L5311-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018123583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.