1. Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 221-6-1, 221-18 à 221-20 et 222-19 à 222-20-1 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un délégataire, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur si celui-ci a été cité à l'audience.
Code du travail · Article
Article L4741-2
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre IV : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
- Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
IdentifiantLEGIARTI000051877354
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L263-2-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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