1. Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
2. 1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
3. 2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;
4. 3° A l'autorité environnementale ;
5. 4° A la conférence territoriale de l'action publique.
Numérotation : Avant le 9 août 2015, ce texte figurait à l'article L141-1-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L123-9 portait un autre texte (« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de… »), devenu les articles L153-12, L153-14, L153-15, L153-16, L153-17 et R153-4 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.