Code de l'urbanisme · Article

Article R329-16

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire
  5. Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000050009434
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R329-16 du Code de l'urbanisme (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :

2. 1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ;

3. 2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ;

4. 3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts ou documents constitutifs n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts ou documents constitutifs prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ;

5. 4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ;

6. 5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 du code de la construction et de l'habitation ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants dudit code ;

7. 6° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire d'activité en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3, L. 256-4, L. 256-6 et L. 256-7 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050009434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.