Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la route est ainsi modifié :
2. 1° Au 1° de l'article R. 130-6, la référence : « R. 436-1 » est remplacée par la référence : « R. 435-3 » ;
3. 2° A l'article R. 311-1, après le point 6.11, il est inséré un point 6.12 ainsi rédigé :
4. « 6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h ; » ;
5. 3° Au 7° du I de l'article R. 433-1, les références : « R. 437-1 et R. 437-2 » sont remplacées par les références : « R. 435-4 et R. 435-5 » ;
6. 4° Les articles R. 436-1, R. 437-1 et R. 437-2 deviennent respectivement les articles R. 435-3, R. 435-4 et R. 435-5 ;
7. 5° La section 3 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article R. 435-6 ainsi rédigé :
8. « Art. R. 435-6.-I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier.
9. « Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :
10. « 1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du récépissé de déclaration ;
11. « 2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;
12. « 3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.
13. « II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
14. « Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
15. « Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
16. « III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R436-1, art. R435-3, art. R437-1, art. R435-4, art. R437-2, art. R435-5, art. R435-6, art. R311-1, art. R130-6
A abrogé :
- Code de la route. : art. R433-1