Texte consolidé · Décret

Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 octobre 1994
Publié le29 octobre 1994
Articles4 articles en vigueur
NORTEFF9401016D
IdentifiantLEGITEXT000005616863
RéférenceDécret n°94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 961-12;

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30;

Vu le décret no 85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) et relatif à l'agrément des organismes collecteurs prévus au IV dudit article ainsi qu'à l'approbation des projets d'accueil et de formation mentionnés au II du même article;

Vu le décret no 85-253 du 20 février 1985 modifié, pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006666744

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006666745

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006666746

1. Pour la collecte des contributions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée, exigibles avant le 1er mars 1996, les dossiers de demandes d'agrément ne sont plus recevables après le 31 décembre 1994. Les engagements de financer la formation pris par les organismes dont les agréments expirent le 31 décembre 1995, en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail, sont repris par les organismes collecteurs bénéficiaires de la dévolution des biens prévue à l'article R. 964-1-6 du même code, dans le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers.

Article 4 LEGIARTI000006666743

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.