Texte consolidé · Décret

Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le22 novembre 1994
Publié le24 novembre 1994
Articles1 article en vigueur
NORSPSP9403344D
IdentifiantLEGITEXT000005617029
RéférenceDécret n°94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 667-5, L. 668-1, L. 668-2, L. 675-1 et L. 716-3;

Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, notamment ses articles 8 et 10;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence française du sang en date du 13 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006698791

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006698792

en vigueur le 24 novembre 1994, jusqu'au 27 mai 2003

1. Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section II ainsi rédigée :

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006698793

en vigueur le 24 novembre 1994, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les établissements de transfusion sanguine bénéficiaires d'un agrément à la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 668-2-1 à R. 668-2-23 du code de la santé publique, ainsi qu'avec celles des articles R. 668-1-1 à R. 668-1-5 du même code.

2. Ils doivent, dans les quatre mois à compter de la publication du présent décret, adresser à l'Agence française du sang les pièces et documents attestant de cette conformité, notamment le dossier mentionné à l'article R. 668-2-24 du code précité ainsi que les statuts conformes aux statuts types mentionnés à l'article R. 668-1-1 ou la convention conforme à la convention type mentionnée à l'article R. 668-1-2 de ce code, en vue de l'obtention de l'agrément.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006698790

en vigueur le 24 novembre 1994, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET95-314 · application
ARRETE · application
Décret2003-462 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 novembre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.