Article 1 LEGIARTI000006477109
1. Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 19 juin 1968 susvisé.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4;
Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs;
Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps,
Décrète:
1. Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 19 juin 1968 susvisé.
1. Une prime de sujétions spéciales, non soumise à retenues pour pension civile, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être attribuée aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
1. Une prime d'encadrement non soumise à retenues pour pension civile peut être attribuée aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité "surveillance et accueil" chargés de responsabilités particulières.
2. Cette prime, qui comporte trois taux, ne peut être attribuée qu'à 20 % des fonctionnaires du corps. Le montant de la prime et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.
1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 18 novembre 1993.
Fait à Paris, le 15 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 février 1995).