Article 1 LEGIARTI000006699082
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre V du livre Ier, et les articles L. 356, L. 710-2 et R. 710-2-1 à R. 710-2-10;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 141-1, L. 165-15-1 et L. 324-1;
Vu le code rural, notamment les articles 1038 et 1106-2;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment le III de l'article 77;
Vu le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret no 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 août 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 8 septembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 30 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 14 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 20 octobre 1996
1. Pour l'application du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée et jusqu'au 31 juillet 1997 :
2. 1° Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique et celles des articles R. 161-8-2 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale sont, dans les conditions fixées par le III de l'article 77 susmentionné et par les articles 4 à 7 du présent décret, rendues applicables aux personnes recevant des soins d'un médecin qui présentent au moins deux affections diagnostiquées nécessitant des soins continus d'une durée supérieure à six mois et qui sont âgées de plus de soixante-dix ans ;
3. 2° Les dispositions de l'article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux personnes définies au 1° à compter du 1er janvier 1996.
en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 20 octobre 1996
1. Par dérogation à l'article R. 161-8-2 du code de la sécurité sociale, le médecin qui constate qu'un assuré social ou un ayant droit d'assuré social, âgé de plus de soixante-dix ans, présente les deux affections définies au 1° de l'article 3 ci-dessus informe le patient des règles relatives à la constitution du dossier de suivi médical et à l'attribution du carnet médical.
2. Ce médecin adresse au service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient un imprimé dont le modèle est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et par lequel le patient choisit le médecin généraliste auquel il souhaite, avec l'accord de celui-ci, confier la tenue de son dossier.
3. Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.
en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 20 octobre 1996
1. Conformément au troisième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, le service du contrôle médical peut, s'il s'agit d'un assuré social ou d'un ayant droit d'assuré social, s'opposer à la constitution d'un dossier de suivi médical dans le délai d'un mois suivant la réception de l'imprimé, si le patient ne remplit pas les conditions fixées au 1° de l'article 3 du présent décret.
en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 20 octobre 1996
1. Conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'application des articles 4, 5 et 7 du présent décret donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du même code.
en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 20 octobre 1996
1. Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin chargé de la tenue du dossier en informe le patient ainsi que le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2. Lorsque le patient n'est pas assuré social ni ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.
3. Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à 145-14 du code de la santé publique ainsi que celles des articles L. 165-15-1 et R. 161-8-3 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale cessent alors de s'appliquer à ce patient.
4. Toutefois, le patient et le médecin en charge du dossier peuvent d'un commun accord décider de poursuivre la tenue du dossier de suivi médical et du carnet médical. Le patient informe de son choix l'organisme d'assurance maladie dont il relève, qui renouvelle en tant que de besoin son carnet médical.
en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 20 octobre 1996
1. Le bilan de la mise en place du dossier de suivi médical sera établi au plus tard le 31 mars 1997.
Fait à Paris, le 1er mars 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 1995).