Texte consolidé · Décret

Décret n°95-476 du 27 avril 1995 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété des prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1995
NatureDécret
Signé le27 avril 1995
Publié le29 avril 1995
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9526134D
IdentifiantLEGITEXT000005618423
RéférenceDécret n°95-476 du 27 avril 1995 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété des prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre du logement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1 et R. 312-3-1 à R. 312-3-3;

Vu l'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion;

Vu l'ordonnance no 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006827468

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006827469

en vigueur le 29 avril 1995, jusqu'au 28 août 2003

1. Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006827470

en vigueur le 29 avril 1995, jusqu'au 28 août 2003

1. Les prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer aux personnes qui destinent un ou des logements à la location ne peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006827471

en vigueur le 29 avril 1995, jusqu'au 28 août 2003

1. Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.

Article 5 LEGIARTI000006827467

1. Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Cité par 2 textes
ARRETE · application
Décret2003-806 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.