Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 août 2025.

TexteDécret n°95-1102 du 13 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000052057939
Texte parentLEGITEXT000005619637
Référencearticle 6 du décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

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