Article 1 LEGIARTI000021713661
1. Il est créé au sein de la direction de l'information légale et administrative une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par cette direction au nom de l'Etat.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 83 ;
Vu la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8,
Arrête :
1. Il est créé au sein de la direction de l'information légale et administrative une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par cette direction au nom de l'Etat.
en vigueur le 4 avril 1996, jusqu'au 13 janvier 2010
1. Il est créé au sein de la Direction des Journaux officiels une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par cette direction au nom de l'Etat.
1. La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :
2. a) Membres avec voix délibérative :
3. -le directeur de l'information légale et administrative ou son représentant, président ;
4. -un sous-directeur ou son représentant ;
5. -le chef du service des moyens généraux ou son représentant ;
6. -le chef du service de la direction de l'information légale et administrative pour le compte duquel est passé le marché ou son représentant ;
7. -tout agent dont la compétence pourra être jugée utile.
8. b) Membres avec voix consultative :
9. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
10. -le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
11. -l'agent comptable de la direction de l'information légale et administrative.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 13 janvier 2010
1. La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :
2. a) Membres avec voix délibérative :
3. - le directeur des Journaux officiels ou son représentant, président ;
4. - un sous-directeur ou son représentant ;
5. - le chef du service des moyens généraux ou son représentant ;
6. - le chef du service de la Direction des Journaux officiels pour le compte duquel est passé le marché ou son représentant ;
7. - tout agent dont la compétence pourra être jugée utile.
8. b) Membres avec voix consultative :
9. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
10. - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
11. - l'agent comptable de la Direction des Journaux officiels.
en vigueur le 15 août 2002, jusqu'au 10 mai 2005
1. La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :
2. a) Membres avec voix délibérative :
3. - le directeur des Journaux officiels ou son représentant, président ;
4. - un sous-directeur ou son représentant ;
5. - le chef du service des moyens généraux ou son représentant ;
6. - le chef du service de la Direction des Journaux officiels pour le compte duquel est passé le marché ou son représentant ;
7. - tout agent dont la compétence pourra être jugée utile.
8. b) Membres avec voix consultative :
9. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
10. - le contrôleur financier ou son représentant ;
11. - l'agent comptable de la Direction des Journaux officiels.
en vigueur le 4 avril 1996, jusqu'au 15 août 2002
1. La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :
2. a) Membres avec voix délibérative :
3. - le directeur des Journaux officiels ou son représentant, président ;
4. - les deux sous-directeurs ou leurs représentants ;
5. - le chef du service des moyens généraux ;
6. - le chef du service de la Direction des Journaux officiels pour le compte duquel est passé le marché ;
7. - tout agent dont la compétence pourra être jugée utile.
8. b) Membres avec voix consultative :
9. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
10. - le contrôleur financier ou son représentant.
en vigueur le 4 avril 1996, jusqu'au 15 août 2002
1. Les règles particulières de composition et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont adaptées par décision de son président en cas d'appel d'offres avec concours ou sur performances.
en vigueur le 4 avril 1996, jusqu'au 15 août 2002
1. La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir dès que trois au moins des membres avec voix délibérative sont présents.
1. Le directeur des Journaux officiels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1996.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1996).