Texte consolidé · Décret

Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale et portant fixation de ce plafond pour 1997

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 décembre 1996
Publié le29 décembre 1996
Articles6 articles en vigueur
NORTASS9624451D
IdentifiantLEGITEXT000005622448
RéférenceDécret n°96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale et portant fixation de ce plafond pour 1997, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles L. 241-1 et L. 241-3 ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu l'article 7-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;

Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6 ;

Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 1996 ;

Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 décembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 décembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 décembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 décembre 1996 ;

Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006771589

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006771590

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006771591

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006771592

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 242-17 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, sont applicables au plafond en vigueur à compter du 1er janvier 1997. Les dispositions du deuxième alinéa du même article sont applicables au plafond en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Article 5 LEGIARTI000006771593

1. Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

2. 41 160 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;

3. 13 720 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;

4. 6 859 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;

5. 6 331 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;

6. 4 572 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;

7. 3 166 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;

8. 633 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;

9. 317 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

10. 81 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

11. pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 6 LEGIARTI000006771588

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.