Texte consolidé · Décret

Décret n°97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1997
NatureDécret
Signé le3 mars 1997
Publié le4 mars 1997
Articles2 articles en vigueur
NORMIPP9700047D
IdentifiantLEGITEXT000005622935
RéférenceDécret n°97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-8, L. 36-5, L. 36-6, L. 36-7 et L. 36-8, dans leur rédaction issue de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 1997,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006425906

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Annule LEGIARTI000006425907

en vigueur le 4 mars 1997, jusqu'au 14 avril 1999

1. France Télécom est soumise aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications jusqu'à la première publication de la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 de ce code. Elle est tenue de publier, avant le 1er juillet 1997, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle doit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à son réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Elle doit également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de services ou des utilisateurs.

Article 3 LEGIARTI000006425905

1. Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.