Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 1997 portant le numéro 106986,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006558956
1. Est autorisée la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects, sous l'appellation ICARE, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est l'aide à l'organisation matérielle des concours administratifs des douanes. Il permet l'inscription des candidats par un serveur télématique vidéotexte et la diffusion sur ce serveur des résultats.
Article 2 LEGIARTI000006558957
1. Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : identité, formation, situation familiale, situation professionnelle, situation militaire, numéro du candidat, épreuves subies, notation et classement, nom et prénoms du père, nom de jeune fille et prénoms de la mère.
Article 3 LEGIARTI000006558958
1. Peuvent seuls être destinataires des informations visées à l'article 2 du présent arrêté :
2. - les services centraux et nationaux des douanes en charge de la gestion des examens et concours ;
3. - les services des directions régionales et interrégionales des douanes dans la limite de leurs attributions fonctionnelles et de leur compétence territoriale respectives ;
4. - les candidats, chacun pour les informations nominatives le concernant.
Article 4 LEGIARTI000006558959
1. Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce pour chaque candidat auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects à laquelle est rattachée sa candidature.
Article 5 LEGIARTI000006558961
1. Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 6 LEGIARTI000006558962
1. L'arrêté du 6 mars 1989 relatif au traitement automatisé d'informations relatives à l'organisation des concours est abrogé.
Article 7 LEGIARTI000006558955
1. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel
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