Article 1 LEGIARTI000006507081
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, modifié par le décret no 92-668 du 13 juillet 1992, le décret no 93-1250 du 19 novembre 1993 et le décret no 96-68 du 29 janvier 1996 ;
Vu le décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;
Vu les avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 22 octobre 1996 et du 15 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret dans un emploi classé dans le troisième groupe sont nommés à la même date dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires classé dans le deuxième groupe et y sont classés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Directeur de centre régional | Directeur de centre régional |
6e échelon | 5e échelon, ancienneté conservée |
5e échelon | 4e échelon, ancienneté conservée |
4e échelon | 4e échelon, sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon, ancienneté conservée |
2e échelon | 2e échelon, ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon, ancienneté conservée |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATON |
Directeur de centre régional | Directeur de centre régional |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
1. Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Directeur de centre local | Directeur de centre local |
6e échelon | 5e échelon, ancienneté conservée |
5e échelon | 4e échelon, ancienneté conservée |
4e échelon | 4e échelon, sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon, ancienneté conservée |
2e échelon | 2e échelon, ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon, ancienneté conservée |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Directeur de centre local | Directeur de centre local |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
1. Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mai 1998).