Article 1 LEGIARTI000006507122
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 82-700 du 6 août 1982, modifié par les décrets no 88-580 du 7 mai 1988, no 88-703 du 9 mai 1988 et no 93-488 du 25 mars 1993, relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art ;
Vu le décret no 92-260 du 23 mars 1992, modifié par le décret no 93-61 du 13 janvier 1993, portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995, portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les professeurs des écoles nationales d'art hors classe sont reclassés au 1er septembre 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE | NOUVELLE | ANCIENNETÉ |
Hors classe | Hors classe | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
5e échelon : | ||
- à partir de 3 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
- avant 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs des écoles nationales d'art hors classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
2. Les pensions des professeurs des écoles nationales d'art hors classe retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
1. Les dispositions des articles 1er, 3, 4 et 5 prennent effet à compter du 1er septembre 1996.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1998).