Texte consolidé · Décret

Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée

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NatureDécret
Signé le20 juillet 1998
Publié le23 juillet 1998
Articles3 articles en vigueur
NORATEN9860012D
IdentifiantLEGITEXT000005626232
RéférenceDécret n°98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 13 ;

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris en application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006866390

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée susvisée, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

2. Elle comprend en outre :

3. a) Un représentant du préfet ;

4. b) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

5. c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

6. d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7. e) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

8. f) Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

9. g) Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;

10. h) Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.

11. Pour chacun des membres titulaires mentionnés au f, au g et au h du présent article, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006866391

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

2. Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés au f et au g de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent, pour la durée restant à courir de leur mandat.

3. La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application du f, du g et du h de l'article 1er, est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006866392

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

2. La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

3. La liste d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006866393

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006866395

en vigueur le 1er septembre 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité. Toutefois, pour l'établissement des listes d'aptitude qui seront arrêtées pour l'année civile 1999, les demandes devront être adressées avant le 15 octobre 1998.

2. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

3. - indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;

4. - indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose (véhicule, secrétariat).

5. Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006866394

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 1er septembre 1998

1. Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.

2. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

3. - indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;

4. - indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose (véhicule, secrétariat).

5. Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006866396

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006866397

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.

2. Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.

3. La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et l'avoir mis à même de présenter ses observations.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006866399

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 9 LEGIARTI000006866400

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006866401

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006866402

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006866403

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret pourront être modifiées par décret.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006866404

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006866389

en vigueur le 23 juillet 1998, jusqu'au 23 mars 2007

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Textes cités liens · DILA4

Cité par 4 textes
DECRET98-769 · modifie
Décret2005-935 · modifie
Code de l'environnement - art. D123-36 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juillet 1998).

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