Article 1 LEGIARTI000006724037
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-20 et L. 714-21 ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 21 juin 2000, jusqu'au 26 juillet 2005
1. I. - A titre transitoire, les dispositions prévues au 3° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits, aux praticiens lauréats du concours national de praticien hospitalier au titre des épreuves de type I et II.
2. II. - A titre transitoire, les dispositions prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits et dans les mêmes conditions de validité, aux praticiens lauréats d'un concours régional de praticien des hôpitaux à temps partiel.
en vigueur le 21 juin 2000, jusqu'au 26 juillet 2005
1. L'article R. 714-21-3 du code de la santé publique est abrogé.
en vigueur le 21 juin 2000, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Art. 6.
2. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 juin 2000).