Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mars 2001 prescrivant les modalités d'indemnisation des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés (MRS), tels que visés par le point p iii) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 2001
NatureArrêté
Signé le16 mars 2001
Publié le17 mars 2001
Articles5 articles en vigueur
NORAGRP0100213A
IdentifiantLEGITEXT000005630747
RéférenceArrêté du 16 mars 2001 prescrivant les modalités d'indemnisation des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés (MRS), tels que visés par le point p iii) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret no 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006641929

1. En application de l'article 4 du décret du 16 mars 2001 susvisé, les produits à indemniser sont, ou contiennent, les matières premières suivantes :

2. - boyaux de boeuf, y compris boyaux salés, séchés ou en saumure ;

3. - ris de veaux et de jeunes bovins, fraise et têtes avec amygdales de veaux, en frais ou congelés.

Article 2 LEGIARTI000006641931

1. Le principe retenu pour le calcul de l'indemnité est l'évaluation partielle de la valeur réelle des produits en stock, à travers la détermination du coût de revient. En pratique, cette évaluation est fonction de la nature des produits et des entreprises concernées ; elle est effectuée selon l'une des modalités suivantes :

2. 1. Soit à partir d'une évaluation comptable, pour les abattoirs et les entreprises spécialisées transformant les boyaux de boeuf, en suivant les règles utilisées les années précédentes pour les déclarations fiscales annuelles ;

3. Les contenants sont partiellement indemnisés sur la base forfaitaire de 7,63 euros/unité ;

4. 2. Soit à partir du barème figurant en annexe I, pour toutes les têtes de veaux, pour les ris provenant de la découpe des fressures et pour les matières premières non transformées en stock chez les abatteurs ;

5. 3. Soit à partir des factures d'achat, en ajoutant les charges de transport, les coûts de transformation et d'emballage sur justificatifs de l'entreprise, ainsi que les frais liés au stockage en froid négatif et les frais de congélation selon le barème figurant en annexe II.

Article 3 LEGIARTI000006641928

1. Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe II LEGIARTI000006641932

1. Coûts liés au stockage.

2. - Coût entrée-sortie (manutention, filmage, etc.) : 0,038 11 euro/kilogramme.

3. - Coût de stockage : 0,022 87 euro/kilogramme et par mois.

4. - Coût de congélation : 0,091 47 euro/kilogramme.

5. Durée forfaitaire du stockage.

6. - Ris de veau et de jeunes bovins : six mois.

7. - Têtes de veau : quatre mois.

8. - Fraises : trois mois.

9. - Autres produits congelés : un mois.

Valeur partielle forfaitaire d'indemnisation (au kilogramme) des matières premières non transformées chez les abatteurs ainsi que des ris provenant de la découpe des fressures

Matières premières, prix au kilogramme.

Article Annexe I LEGIARTI000006641933

1. Ris de veau en vrac : 17,54 euros.

2. Ris de veau conditionné (en boîte) : 20,59 euros.

3. Ris de jeune bovin : 9,91 euros.

4. Fraise brute : 0,77 euro.

5. Fraise dégraissée : 1,53 euro.

6. Frison (pour andouillette) : 2,29 euros.

7. Tête de veau blanche avec langue : 5,34 euros.

8. Tête de veau sans langue : 4,58 euros.

9. Tête de veau noire avec langue : 4,58 euros.

10. Tête de veau noire sans langue : 3,82 euros.

11. Tête de veau cuite : 7,63 euros.

12. Le tableau ci-dessus correspond à des indemnisations forfaitaires non soumises à la TVA.

Fait à Paris, le 16 mars 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mars 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.