Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret no 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006641929
1. En application de l'article 4 du décret du 16 mars 2001 susvisé, les produits à indemniser sont, ou contiennent, les matières premières suivantes :
2. - boyaux de boeuf, y compris boyaux salés, séchés ou en saumure ;
3. - ris de veaux et de jeunes bovins, fraise et têtes avec amygdales de veaux, en frais ou congelés.
Article 2 LEGIARTI000006641931
1. Le principe retenu pour le calcul de l'indemnité est l'évaluation partielle de la valeur réelle des produits en stock, à travers la détermination du coût de revient. En pratique, cette évaluation est fonction de la nature des produits et des entreprises concernées ; elle est effectuée selon l'une des modalités suivantes :
2. 1. Soit à partir d'une évaluation comptable, pour les abattoirs et les entreprises spécialisées transformant les boyaux de boeuf, en suivant les règles utilisées les années précédentes pour les déclarations fiscales annuelles ;
3. Les contenants sont partiellement indemnisés sur la base forfaitaire de 7,63 euros/unité ;
4. 2. Soit à partir du barème figurant en annexe I, pour toutes les têtes de veaux, pour les ris provenant de la découpe des fressures et pour les matières premières non transformées en stock chez les abatteurs ;
5. 3. Soit à partir des factures d'achat, en ajoutant les charges de transport, les coûts de transformation et d'emballage sur justificatifs de l'entreprise, ainsi que les frais liés au stockage en froid négatif et les frais de congélation selon le barème figurant en annexe II.
Article 3 LEGIARTI000006641928
1. Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Coûts liés au stockage.
2. - Coût entrée-sortie (manutention, filmage, etc.) : 0,038 11 euro/kilogramme.
3. - Coût de stockage : 0,022 87 euro/kilogramme et par mois.
4. - Coût de congélation : 0,091 47 euro/kilogramme.
5. Durée forfaitaire du stockage.
6. - Ris de veau et de jeunes bovins : six mois.
7. - Têtes de veau : quatre mois.
8. - Fraises : trois mois.
9. - Autres produits congelés : un mois.
Valeur partielle forfaitaire d'indemnisation (au kilogramme) des matières premières non transformées chez les abatteurs ainsi que des ris provenant de la découpe des fressures
Matières premières, prix au kilogramme.
1. Ris de veau en vrac : 17,54 euros.
2. Ris de veau conditionné (en boîte) : 20,59 euros.
3. Ris de jeune bovin : 9,91 euros.
4. Fraise brute : 0,77 euro.
5. Fraise dégraissée : 1,53 euro.
6. Frison (pour andouillette) : 2,29 euros.
7. Tête de veau blanche avec langue : 5,34 euros.
8. Tête de veau sans langue : 4,58 euros.
9. Tête de veau noire avec langue : 4,58 euros.
10. Tête de veau noire sans langue : 3,82 euros.
11. Tête de veau cuite : 7,63 euros.
12. Le tableau ci-dessus correspond à des indemnisations forfaitaires non soumises à la TVA.
Fait à Paris, le 16 mars 2001.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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