Article 1 LEGIARTI000006571078
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.
1. Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours de recrutement de l'Institut national du service public nommés dans le corps avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à compter de la date de publication dudit décret, à bénéficier des conditions de classement dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales prévues à l'article 6 du décret du 2 mai 1990 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.
1. Les dispositions de l'article 6 du présent décret s'appliquent pour les nominations sur les emplois d'inspecteur dont la vacance est publiée après l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les dispositions de l'article 9 du présent décret ne s'appliquent pas au cycle de nominations au grade d'inspecteur général en cours à la date de publication du présent décret, ni aux nominations sur les postes d'inspecteur dont la publication de vacance est intervenue avant l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret, ne sont pas applicables aux inspecteurs des affaires sociales nommés ou promus dans ce grade antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement se font conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret, sans ancienneté conservée.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin L'article 7, devenu l'article 6, du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint. » Les dispositions de l'article 6 du présent décret s'appliquent pour les nominations sur les emplois d'inspecteur dont la vacance est publiée après l'entrée en vigueur du présent décret. Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 2002).