Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 août 2002.

TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
RattachementChapitre V : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493626
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 15 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 9 août 2002)Légifrance →

1. L'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté autres que celles prévues par l'article 16.

2. Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.

3. Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 Euros. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.