Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2003
NatureDécret
Signé le11 juin 2003
Publié le12 juin 2003
Articles6 articles en vigueur
NORSOCS0321332D
IdentifiantLEGITEXT000005634512
RéférenceDécret n°2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 713-14, L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-13 et L. 242-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 124-3, L. 141-4, L. 212-8, L. 212-15-3, L. 223-16 et L. 351-4 ;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment ses articles 39 et 39-1 ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 32 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, notamment ses articles 10, 11 et 14 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatifs à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 susvisée ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 avril 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 avril 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 avril 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 avril 2003 ;

Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 9 avril 2003,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006780968

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006780967

1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Dispositions transitoires portant application de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000006780973

1. En application du V de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée, pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues du I au VI du présent article.

2. I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

3. 1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 :

4. (Formule non reproduite)

5. 2. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 30 juin 2005 :

6. (Formule non reproduite)

7. Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.

8. Pour le calcul du nombre d'heures de travail rémunérées sur le mois prévu au 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 précité applicable dans l'établissement.

9. II. - Pour l'employeur mentionné au II de ce même article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

10. 1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 :

11. (formule non reproduite)

12. Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208.

13. 2. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 :

14. (formule non reproduite)

15. Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234.

16. III. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès d'employeurs, dont certains appliquent la formule prévue au I du présent article et d'autres l'une des formules prévues au II du même article, le montant de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 précité est la somme de la réduction appliquée à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois.

17. Pour chaque mission auprès d'employeurs mentionnés au I du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même I, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.

18. Pour chaque mission auprès des employeurs mentionnés au II du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même II, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.

19. L'employeur utilisateur qui relève des dispositions du I du présent article communique à l'entreprise de travail temporaire, au plus tard le premier jour de la mission, copie de la déclaration nécessaire pour prétendre au 30 juin 2003 au bénéfice de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour certains de ses salariés.

20. IV. - En application du III de ce même article 10, la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versées dès le 1er juillet 2003 au titre des personnels roulants marchandises des entreprises de transport routier de marchandises qui remplissent les conditions mentionnées au I du même article 10 lorsque leur durée de temps de service est au moins égale à celles fixées au 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sans excéder les durées maximales fixées en son 7°.

21. En outre, pour ceux de ces personnels roulants marchandises dont la durée des temps de service a été réduite à au plus trente-cinq heures par semaine, le montant de la réduction déterminé selon les modalités prévues au I du présent article est majoré, par mois et pour un salarié à temps complet, de 31 Euros pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et de 16 Euros pour ceux versés du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

22. Lorsque la durée des temps de service est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de cette majoration est réduit selon le rapport entre la durée des temps de service calculée sur le mois et cinquante-deux douzièmes de trente-cinq heures.

23. V. - En application des IV et VI de cet article 10, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 précité est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, de la réduction prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ou de plusieurs de ces mesures, sont d'abord appliqués :

24. 1. L'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susmentionnés ;

25. 2. L'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;

26. 3. La réduction prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ;

27. 4. Et, enfin, la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

28. Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 précité dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées aux 2 et 4, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.

29. VI. - Outre les données mentionnées à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'employeur indique sur le document prévu par cet article s'il relève des dispositions du I ou du II du présent article.

Article 4 LEGIARTI000006780969

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006780970

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 6 LEGIARTI000006780974

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 11 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du code rural à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. I. - A l'article 6 du décret du 22 juin 1998 et à l'article 7 du décret du 31 janvier 2000 susvisés, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Le montant mensuel de l'aide et des majorations est déduit du montant des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de chacun des salariés visés au premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois n'ouvrent pas droit à l'aide. Ce montant est plafonné au montant des cotisations précitées. » II. - Aux mêmes articles, le premier alinéa du III est supprimé. I. - L'article D. 241-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est codifié à l'article D. 241-14 du même code. II. - Les articles D. 241-15 à D. 241-25 du code de la sécurité sociale sont abrogés. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2003).

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