Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2004-634 du 1 juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 2004
NatureOrdonnance
Signé le1er juillet 2004
Publié le2 juillet 2004
Articles13 articles en vigueur
NORJUSX0400103R
IdentifiantLEGITEXT000005796786
RéférenceOrdonnance n° 2004-634 du 1 juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 27 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 juin 2004 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000006276510

1. La loi du 2 janvier 1970 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.

Article 2 LEGIARTI000006276511

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006917241

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006917251

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006917261

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006917271

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006917283

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006917304

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006917316

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006917335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006917203

1. Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 11 LEGIARTI000006917353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006917363

1. Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles 9, 10 et 11 de la loi susvisée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.

2. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

3. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.

Nota : L'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXXI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

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Cité par 3 textes
Décret2005-1315 · application

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