Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2004
NatureDécret
Signé le29 juillet 2004
Publié le3 août 2004
Articles12 articles en vigueur
NORJUSC0420519D
IdentifiantLEGITEXT000005819129
RéférenceDécret n°2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 22 bis et 27 ter ;

Vu les avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 18 mai et du 22 juin 2004 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006500487

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006500488

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006500489

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006500490

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006500491

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006500492

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006500486

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.

Article 7 LEGIARTI000006500496

1. La date mentionnée au dernier alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est fixée au 1er janvier 2005.

Article 8 LEGIARTI000006500493

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006500494

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006500495

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.

Article 11 LEGIARTI000006500497

1. Les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret s'appliquent aux recours enregistrés à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions des articles 9 et 10 s'appliquent aux appels enregistrés à compter du 1er janvier 2005.

Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La date mentionnée au dernier alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est fixée au 1er janvier 2005.

Il est inséré, à la section III du chapitre II du titre II du livre II, après l'article R. 222-32, un article R. 222-33 ainsi rédigé : « Art. R. 222-33. - Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. »

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Code de justice administrative. - art. R222-33 (Ab) · spec appli

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