Article 1 LEGIARTI000006238047
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1999 relatif à l'approbation des programmes de formation intégrée et modulaire en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne, des licences de pilote professionnel et de la qualification de vol aux instruments ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; Après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 16 juin 2004,
Arrête :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'instruction du 7 juin 2002 relative à l'aménagement des conditions de supervision des examinateurs de vol avion est abrogée.
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après leur publication au Journal officiel de la République française.
2. A la date d'application du présent arrêté et pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 11 à l'appendice 1 (a) au paragraphe FCL 1.055, les personnes qui cumulaient déjà les fonctions visées ne sont pas soumises à la condition de détenir ou d'avoir détenu une licence professionnelle de pilote.
3. Pour l'acquisition d'une nouvelle qualification de classe ou de type d'avions monopilotes hautes performances au sens du paragraphe FCL 1.251, les pilotes détenant ou ayant détenu une qualification de classe ou de type relevant de la classification HPA avant la date d'application du présent arrêté sont réputés satisfaire à l'alinéa (a) (3) de ce même paragraphe.
4. A la date de publication du présent arrêté, les personnes habilitées à piloter sur les classes d'avions à motorisation rapprochée (MR) ou à propulsion axiale (PP), telles que définies par l'instruction du 9 juin 1999 modifiée fixant la liste des classes et types d'avions dans sa version antérieure à celle du 23 septembre 2004, en conservent les privilèges, et les qualifications correspondantes sont prorogées dans les mêmes conditions.
5. Néanmoins, les personnes habilitées à piloter les avions mentionnés au (c) du paragraphe FCL 1.215 sont soumises à de nouvelles conditions de prorogation à la date d'application de l'arrêté prévu par ce même paragraphe.
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, M. Wachenheim
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 janvier 2005).