Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le7 février 2005
Publié le12 février 2005
Articles3 articles en vigueur
NORDEVO0420065D
IdentifiantLEGITEXT000006051261
RéférenceDécret n°2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-10 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993, modifié par les décrets n° 99-1033 du 3 décembre 1999 et n° 2001-1206 du 12 décembre 2001, relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006238626

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006238627

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006238628

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006238629

en vigueur le 12 février 2005, jusqu'au 23 mars 2007

1. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-10 du code de l'environnement, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.

2. Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006238630

en vigueur le 12 février 2005, jusqu'au 23 mars 2007

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables ;

3. 2° Le décret n° 60-419 du 23 avril 1960 fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables ;

4. 3° Le décret n° 69-1047 du 19 novembre 1969 fixant la procédure de création, les conditions de fonctionnement et de participation des personnes privées à la création et à la gestion des établissements publics institués par les articles 16, 17 et 51 de la loi du 16 décembre 1964 ;

5. 4° Le décret n° 69-1048 du 19 novembre 1969 fixant les modalités de l'enquête devant précéder l'intervention des décrets ou arrêtés préfectoraux prévus à l'article 17 de la loi du 16 décembre 1964.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006238631

en vigueur le 12 février 2005, jusqu'au 23 mars 2007

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 février 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.