Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mars 2005.

TexteDécret n° 2005-222 du 10 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239419
Texte parentLEGITEXT000006051400
Référencearticle 5 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 (version du 11 mars 2005)Légifrance →

1. Les requêtes et les mémoires adressés à la juridiction à l'aide de la procédure électronique de transmission sont authentifiés par les parties ou leur mandataire selon les modalités techniques prévues par l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Cette authentification vaut signature pour l'application des articles R. 411-5, R. 431-2, R. 431-4, R. 431-6, R. 431-9, R. 431-10, R. 432-1, R. 432-2, R. 432-4 et R. 611-2 du code de justice administrative.

2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger de la personne intéressée la production d'un exemplaire de la requête ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.