Référencearticle 5 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 (version du 11 mars 2005)Légifrance →
1. Les requêtes et les mémoires adressés à la juridiction à l'aide de la procédure électronique de transmission sont authentifiés par les parties ou leur mandataire selon les modalités techniques prévues par l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Cette authentification vaut signature pour l'application des articles R. 411-5, R. 431-2, R. 431-4, R. 431-6, R. 431-9, R. 431-10, R. 432-1, R. 432-2, R. 432-4 et R. 611-2 du code de justice administrative.
2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger de la personne intéressée la production d'un exemplaire de la requête ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.