Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 17, 33, 42-1 et 42-2 ;
Vu le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 95-1128 du 16 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 ;
Vu le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, modifié par le décret n° 2004-549 du 14 juin 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 21 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006249585
en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Au titre de la compétence que les articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport attribue aux fédérations sportives mentionnées audits articles, celles-ci :
2. 1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
3. 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article 9 du décret du 2 mai 2002 susvisé, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
4. A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
Nota : NOTA : L'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport. Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006249584
en vigueur le 24 février 2006, jusqu'au 25 mai 2006
1. Au titre de la compétence que l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée attribue aux fédérations sportives mentionnées audit article, celles-ci :
2. 1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
3. 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article 9 du décret du 2 mai 2002 susvisé, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
4. A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006249586
en vigueur le 24 février 2006, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Les règles mentionnées à l'article 1er doivent :
2. 1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
3. 2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
4. 3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
5. Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006249587
en vigueur le 24 février 2006, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Les fédérations transmettent au ministre chargé des sports tout projet de règlement en matière d'équipements sportifs ou tout projet de modification de celui-ci en vue de son examen par le Conseil national des activités physiques et sportives.
Article 4 LEGIARTI000006249588
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006249589
en vigueur le 24 février 2006, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Le présent décret est applicable à Mayotte.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006249590
en vigueur le 24 février 2006, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre de l'outre-mer, François Baroin
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