Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 mars 2006 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le1er mars 2006
Publié le11 mars 2006
Articles1 article en vigueur
NORECOT0526355A
IdentifiantLEGITEXT000006053391
RéférenceArrêté du 1 mars 2006 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 221-105 ;

Vu les articles 4, 5 et 7 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1983 fixant les caractéristiques des titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006249812

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. A compter de la date du transfert prévu à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé et pendant une durée de douze mois, les fonds collectés par l'établissement de crédit visé au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre du livret de développement durable sont intégralement centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

2. A l'issue de cette période et jusqu'à l'échéance du trentième mois suivant cette date, le taux de centralisation est progressivement réduit pour atteindre celui prévu aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé, selon l'échéancier précisé à l'article 2 du présent arrêté. La créance correspondant à la fraction non centralisée est remboursée à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée selon le même échéancier.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006249811

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. A compter de la date du transfert prévu à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé et pendant une durée de douze mois, les fonds collectés par l'établissement de crédit visé au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre du Codévi sont intégralement centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

2. A l'issue de cette période et jusqu'à l'échéance du trentième mois suivant cette date, le taux de centralisation est progressivement réduit pour atteindre celui prévu aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé, selon l'échéancier précisé à l'article 2 du présent arrêté. La créance correspondant à la fraction non centralisée est remboursée à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée selon le même échéancier.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006249815

en vigueur le 2 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. A compter du 1er janvier 2007, les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé sont fixées pour les comptes ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée à 75 %, 18 % et 2 %.

2. A compter du 1er juillet 2007, les proportions définies à l'alinéa précédent sont fixées à 50 %, 26,5 % et 2 %.

3. A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, les proportions définies aux articles 1er, 2, 2 bis et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié susvisé sont fixées à 25 %, 54 %, 2 % et 2 %.

4. A compter du 1er juillet 2008, les proportions définies à l'alinéa précédent sont égales à celles définies aux articles 1er, 2, 2 bis et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006249814

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 2 mai 2007

1. A compter du 1er janvier 2007, les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé sont fixées pour les comptes ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée à 75 %, 18 % et 4,5 %.

2. A compter du 1er juillet 2007, les proportions définies à l'alinéa précédent sont fixées à 50 %, 43 % et 4,5 %.

3. A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, les proportions définies au premier alinéa sont fixées à 25 %, 68 % et 4,5 %.

4. A compter du 1er juillet 2008, les proportions définies au premier alinéa sont égales à celles définies aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006249813

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. A compter du 1er janvier 2007, les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé sont fixées pour les Codévi ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée à 75 %, 18 % et 4,5 %.

2. A compter du 1er juillet 2007, les proportions définies à l'alinéa précédent sont fixées à 50 %, 43 % et 4,5 %.

3. A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, les proportions définies au premier alinéa sont fixées à 25 %, 68 % et 4,5 %.

4. A compter du 1er juillet 2008, les proportions définies au premier alinéa sont égales à celles définies aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 26 janvier 1990 susvisé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006249818

en vigueur le 2 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée perçoit, au titre de l'ensemble des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles qui précèdent, la rémunération prévue par l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé.

2. A compter du 1er janvier 2007, le taux d'intérêt servi aux titres pour le développement industriel, souscrits par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au-delà de la valeur fixée par l'article 2 ci-dessus de la proportion définie à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié est égal à celui du livret A.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006249817

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 2 mai 2007

1. L'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée perçoit, au titre de l'ensemble des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles qui précèdent, la rémunération prévue par l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé.

2. A compter du 1er janvier 2007, le taux d'intérêt servi aux titres pour le développement industriel, souscrits par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au-delà de 77,5 % des sommes déposées sur les livrets de développement durable ouvert dans ses livres, est égal à celui du livret A.

3. A compter du 1er juillet 2007, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à 52,5 %.

4. A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, la proportion mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 27,5 %.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006249816

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée perçoit, au titre de l'ensemble des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles qui précèdent, la rémunération prévue par l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé.

2. A compter du 1er janvier 2007, le taux d'intérêt servi aux titres pour le développement industriel, souscrits par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au-delà de 77,5 % des sommes déposées sur les Codévi ouverts dans ses livres, est égal à celui du livret A.

3. A compter du 1er juillet 2007, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à 52,5 %.

4. A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, la proportion mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 27,5 %.

Article 4 LEGIARTI000006249819

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006249820

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2006.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mars 2006).

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