Arrêté du 4 avril 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000045024188
Texte parentLEGITEXT000006053526
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 avril 2006 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Les informations visées aux articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-12 du code de l'environnement sont au format numérique et sont organisées conformément aux standards et aux normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics.

2. II. - Les représentations graphiques comportent notamment :

3. - le nord géographique ;

4. - l'échelle ;

5. - une légende comportant les codes couleur visés à l'article 4 ;

6. - pour le public, les repères suivants :

7. a) Concernant les grandes infrastructures de transports, le nom et la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées à l'article 4 ;

8. b) Concernant les agglomérations, le nom des rues principales.

9. III. - Les représentations graphiques doivent être claires, compréhensibles et accessibles par le public. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement sont établies à l'échelle de 1/10 000 au moins. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux grandes infrastructures de transports visées aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement et à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme sont établies à l'échelle de 1/25 000 au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045024188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.