Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 2006
NatureDécret
Signé le17 mai 2006
Publié le19 mai 2006
Articles7 articles en vigueur
NORECOT0620052D
IdentifiantLEGITEXT000006053719
RéférenceDécret n°2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, et notamment son article 119 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000023908494

en vigueur le 25 avril 2011, jusqu'au 6 mai 2016

1. Lorsque la garantie de l'Etat prévue par l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 susvisée est accordée à la Caisse française de développement industriel, cet établissement peut octroyer sa garantie aux établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants pour les cautionnements et préfinancements qu'ils délivrent aux entreprises du secteur de la construction navale pour les opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à quarante millions d'euros.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006251424

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 25 avril 2011

1. Lorsque la garantie de l'Etat prévue par l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 susvisée est accordée à la Caisse française de développement industriel, cet établissement peut octroyer sa garantie aux établissements financiers pour les cautionnements et préfinancements qu'ils délivrent aux entreprises du secteur de la construction navale pour les opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à quarante millions d'euros.

Article 2 LEGIARTI000047418887

1. L'octroi de la garantie prévue à l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect par les entreprises du secteur de la construction navale des conditions suivantes :

2. 1° Elles présentent, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elles présentent également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de l'entreprise, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.

3. Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres est validée par un commissaire aux comptes.

4. Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;

5. 2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplissent pas les conditions pour l'être si l'un de leurs créanciers en faisait la demande ;

6. 3° Elles possèdent en France des capacités de conception et de fabrication de navires civils.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032493745

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 8 avril 2023

1. L'octroi de la garantie prévue à l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect par les entreprises du secteur de la construction navale des conditions suivantes :

2. 1° Elles présentent, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat par la Caisse française de développement industriel, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elles présentent également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de l'entreprise, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.

3. Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres est validée par un commissaire aux comptes.

4. Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;

5. 2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplissent pas les conditions pour l'être si l'un de leurs créanciers en faisait la demande ;

6. 3° Elles possèdent en France des capacités de conception et de fabrication de navires civils.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023908499

en vigueur le 25 avril 2011, jusqu'au 6 mai 2016

1. Les sociétés qui souhaitent bénéficier de la garantie consentie par la Caisse française de développement industriel, dans le cadre visé à l'article 1er, satisfont notamment aux critères suivants :

2. 1° Elles présentent, lors de l'émission de garantie par la Caisse française de développement industriel, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 10 %. Si leurs fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont atteint un niveau inférieur à la moitié du capital social, ils ne doivent pas avoir diminué de plus d'un quart au cours des douze derniers mois.

3. Les fonds propres sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.

4. Les engagements financiers de la société sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un autre établissement garant pour le compte de la société.

5. 2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

6. 3° Elles possèdent des capacités de conception et de fabrication de navires civils en France.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006251425

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 25 avril 2011

1. Les sociétés qui souhaitent bénéficier de la garantie consentie par la Caisse française de développement industriel, dans le cadre visé à l'article 1er, satisfont notamment aux critères suivants :

2. 1° Elles présentent, lors de l'émission de garantie par la Caisse française de développement industriel, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 10 %.

3. Les fonds propres sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.

4. Les engagements financiers de la société sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement financier pour le compte de la société.

5. 2° Elles possèdent des capacités de conception et de fabrication de navires civils en France.

Article 3 LEGIARTI000032493753

1. La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :

2. 1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ;

3. 2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ;

4. 3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;

5. 4° En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023908491

en vigueur le 25 avril 2011, jusqu'au 6 mai 2016

1. La garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise aux conditions suivantes :

2. 1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % des cautionnements et préfinancements accordés par des établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil.

3. 2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil.

4. 3° La durée de la garantie est limitée à 4 ans.

5. 4° L'octroi de la garantie donne lieu à une rémunération, dans les conditions prévues à l'article 4.

6. 5° La société présente des sûretés en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006251426

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 25 avril 2011

1. La garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise aux conditions suivantes :

2. 1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % des cautionnements et préfinancements accordés par des établissements financiers pour un contrat de construction de navire civil.

3. 2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil.

4. 3° La durée de la garantie est limitée à 4 ans.

5. 4° L'octroi de la garantie donne lieu à une rémunération, dans les conditions prévues à l'article 4.

6. 5° La société présente des sûretés en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Article 4 LEGIARTI000047418882

1. La garantie de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant :

2. 1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement ou de garanties, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

3. 2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

4. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour définir les modalités selon lesquelles celui-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2°.

Article 4 Modifié LEGIARTI000032493758

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 8 avril 2023

1. La garantie de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant :

2. 1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement ou de garanties, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

3. 2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

4. Une convention est conclue entre l'Etat et la Caisse française de développement industriel pour définir les modalités selon lesquelles celle-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2° et est rémunérée pour l'émission des garanties octroyées par l'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023908497

en vigueur le 25 avril 2011, jusqu'au 6 mai 2016

1. La garantie de la Caisse française de développement industriel donne lieu à une rémunération comprenant :

2. 1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

3. 2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006251427

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 25 avril 2011

1. La garantie de la Caisse française de développement industriel donne lieu à une rémunération comprenant :

2. 1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

3. 2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements financiers, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022006691

en vigueur le 20 mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Il est créé un comité d'engagement, présidé par le directeur général du Trésor ou par l'un de ses représentants. Ce comité comprend deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant de la Caisse française de développement industriel.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils). L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils. Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006251428

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 20 mars 2010

1. Il est créé un comité d'engagement, présidé par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou par l'un de ses représentants. Ce comité comprend deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant de la Caisse française de développement industriel.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils).

Article 6 LEGIARTI000047418878

1. Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :

2. 1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

3. a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

4. b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

5. 2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

6. 3° La durée de la garantie ;

7. 4° La rémunération de la garantie ;

8. 5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000039653041

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 avril 2023

1. Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :

2. 1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

3. a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

4. b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

5. 2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

6. 3° La durée de la garantie ;

7. 4° La rémunération de la garantie ;

8. 5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Nota : Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032493762

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :

2. 1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

3. a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

4. b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

5. 2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

6. 3° La durée de la garantie ;

7. 4° La rémunération de la garantie ;

8. 5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils). L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils. Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 6 Modifié LEGIARTI000023908503

en vigueur le 25 avril 2011, jusqu'au 6 mai 2016

1. Chaque demande de garantie est adressée par la société à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :

2. 1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

3. a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

4. b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de la valorisation de l'actif net ;

5. 2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

6. 3° La durée de la garantie ;

7. 4° La rémunération de la garantie ;

8. 5° Les sûretés à prendre en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils). L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils. Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 6 Modifié LEGIARTI000006251429

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 25 avril 2011

1. Chaque demande de garantie est adressée par la société à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :

2. 1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard de l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies par les articles 2 et 3 du présent décret ;

3. 2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

4. 3° La durée de la garantie ;

5. 4° La rémunération de la garantie ;

6. 5° Les sûretés à prendre en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils).

Article 7 LEGIARTI000047418874

1. Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.

2. En cas d'octroi, la garantie est émise par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.

3. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est habilité à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000039653039

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 avril 2023

1. Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.

2. En cas d'octroi, la garantie est émise par la Caisse française de développement industriel, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.

3. La Caisse française de développement industriel est habilitée à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.

Nota : Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015. Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032493771

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis du comité d'engagement, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.

2. En cas d'octroi, la garantie est émise par la Caisse française de développement industriel, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.

3. La Caisse française de développement industriel est habilitée à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils). L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils. Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006251430

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 6 mai 2016

1. Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis du comité d'engagement, octroie ou refuse la garantie de l'Etat à la Caisse française de développement industriel.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils). L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils. Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, le Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015.

Article 8 LEGIARTI000032493773

1. Chaque entreprise du secteur de la construction navale bénéficiant de la garantie de l'Etat est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Nota : Conformément au décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 49, les termes "contrôle économique et financier prévu par le décret du 26 mai 1955" sont remplacés par les termes "contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012".

Article 8 Modifié LEGIARTI000027062185

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 mai 2016

1. Chaque société bénéficiant de la garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Nota : Conformément au décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 49, les termes "contrôle économique et financier prévu par le décret du 26 mai 1955" sont remplacés par les termes "contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012".

Article 8 Modifié LEGIARTI000006251431

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Chaque société bénéficiant de la garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000032493777

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 8 avril 2023

1. Un rapport d'évaluation du dispositif de garantie est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par la Caisse française de développement industriel, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006251432

en vigueur le 19 mai 2006, jusqu'au 6 mai 2016

1. Un rapport d'évaluation du dispositif de garantie est remis chaque année au ministre chargé de l'économie, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.

Article 10 LEGIARTI000006251433

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 2006).

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