Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation animale ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;
Vu l'avis de l'AFSSA du 27 janvier 2005 ;
Vu l'avis de l'AFSSA du 30 janvier 2006 ;
Vu l'avis de l'AFSSA du 15 mai 2006,
Arrêtent :
Article 11 LEGIARTI000006609941
1. Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Champ d'application, définitions.
Article 1 LEGIARTI000006609942
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001, le présent arrêté a pour objectif de fixer les règles d'interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage.
2. Les animaux carnivores à fourrure, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002, sont exclus du champ d'application du présent arrêté.
3. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
4. - animaux d'élevage les animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ;
5. - graisses de cuisson les graisses obtenues lors de la production de farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, farines d'autres sous-produits animaux.
Chapitre II : Restriction d'usages de certains produits d'origine animale.
Article 2 LEGIARTI000006609944
1. Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les protéines et les phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006609943
en vigueur le 27 juillet 2006, jusqu'au 2 mai 2007
1. Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les protéines et les phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
2. a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
3. Des oeufs et ovoproduits ;
4. De la gélatine dérivée de non-ruminants,
5. dans l'alimentation et la fabrication d'aliments de tous les animaux d'élevage ;
6. b) Des farines de poissons ;
7. Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;
8. Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique,
9. dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des non-ruminants ;
10. c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants, dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des poissons.
Article 3 LEGIARTI000018080364
1. Sont interdites dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
2. -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;
3. -les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;
4. -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
5. -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006609946
en vigueur le 2 mai 2007, jusqu'au 3 février 2008
1. Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage :
2. - les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
3. - les graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
4. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;
5. - les graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006609945
en vigueur le 27 juillet 2006, jusqu'au 2 mai 2007
1. Sont interdites dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
2. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
3. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
Chapitre III : Circuits des matières et conditions d'utilisation.
Article 4 LEGIARTI000006609948
1. Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés :
2. - des protéines et des phosphates d'origine animale mentionnés à l'article 2 ;
3. - des graisses de ruminants mentionnées à l'article 3,
4. ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006609947
en vigueur le 27 juillet 2006, jusqu'au 2 mai 2007
1. Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés :
2. - des protéines et des phosphates d'origine animale autres que ceux autorisés aux paragraphes a, b et c de l'article 2 ;
3. - des graisses de ruminants autres que celles autorisées à l'article 3, ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage.
Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006609949
en vigueur le 1er octobre 2006, jusqu'au 29 avril 2007
1. I. - Les établissements utilisant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale ne doivent pas produire d'aliments pour ruminants et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées.
3. II. - Les établissements utilisant des produits sanguins ou des farines de sang pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation des poissons ne doivent pas produire d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) n° 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées.
Nota : NOTA : l'article 4 bis a été modifié par l'article 4 de l'arrêté du 4 avril 2007 (JORF du 2 mai 2007) qui dispose que :
I. - Au paragraphe I de l'article 4 bis du même arrêté, les mots : des protéines hydrolysées, et : ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont supprimés ; les mots : , ou des produits sanguins sont ajoutés après le mot : tricalcique.
II. - Au paragraphe II de l'article 4 bis du même arrêté, les mots : des produits sanguins ou et : ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont supprimés.
Article 5 LEGIARTI000006609950
1. Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
2. -d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs.
3. Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os de ruminants, notamment des viandes et os de chevreaux, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de volailles issues de ces établissements puissent être destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de la séparation totale des circuits de récupération des matières de volailles et de ruminants.
4. Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les porcins et les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;
5. -d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
6. Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de volailles et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux mammifères non ruminants autres que les porcins, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.
7. Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs et de poissons.
Article 6 LEGIARTI000006609951
1. Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
2. -d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles.
3. Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et de ruminants, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de porcs issues de ces établissements soient destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de l'étanchéité totale et de la séparation des circuits de récupération des matières de porcs et de ruminants.
4. Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, ainsi que des viandes et os de volailles, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;
5. -d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.
6. Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de porcs et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux terrestres non ruminants autres que les volailles, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.
7. Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles et de poissons.
Chapitre IV : Prévention des contaminations croisées en exploitations agricoles.
Article 7 LEGIARTI000006609954
1. I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale.
2. II. - Les aliments contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique ou tricalcique, ou des produits sanguins doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux.
3. Les aliments contenant des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux.
4. Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages.
5. III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006609953
en vigueur le 1er novembre 2006, jusqu'au 2 mai 2007
1. I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale.
2. II. - Les aliments contenant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux.
3. Les aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux.
4. Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages.
5. III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages.
Chapitre IV : Prévention en exploitation agricole des contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006609952
en vigueur le 27 juillet 2006, jusqu'au 1er octobre 2006
1. Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines animales transformées.
2. Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact, soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages.
Chapitre V : Dispositions applicables lors d'échanges entre Etats membres, exportations et importations de produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage.
Article 8 LEGIARTI000018080369
1. Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent provenir d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou être importés d'un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
2. a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;
3. b) De graisses de ruminants autres que :
4. -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;
5. -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;
6. -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;
7. -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
8. -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006609956
en vigueur le 2 mai 2007, jusqu'au 3 février 2008
1. Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
2. - de protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001 ;
3. - de graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
4. - de graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
5. - de tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;
6. - de graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006609955
en vigueur le 27 juillet 2006, jusqu'au 2 mai 2007
1. Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés :
2. A partir de protéines et les phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
3. a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
4. Des oeufs et ovoproduits ;
5. De la gélatine dérivée de non-ruminants,
6. dans l'alimentation et la fabrication d'aliments de tous les animaux d'élevage ;
7. b) Des farines de poissons ;
8. Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;
9. Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique,
10. dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des non-ruminants ;
11. c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants, dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des poissons.
12. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
13. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
14. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
1. Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou être exportés vers un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
2. a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;
3. b) De graisses de ruminants autres que :
4. -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;
5. -les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;
6. -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois, quelle que soit l'origine ;
7. -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, quelle que soit l'origine, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;
8. -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
9. -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.
Chapitre VI : Attestations sanitaires figurant sur le certificat sanitaire ou le document commercial.
Article 9 LEGIARTI000018080380
1. I.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.
2. II.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays ou régions à risque d'ESB négligeable visés au paragraphe A de l'annexe de la décision de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006609958
en vigueur le 1er novembre 2006, jusqu'au 3 février 2008
1. I. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.
2. Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays visés à l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006609957
en vigueur le 27 juillet 2006, jusqu'au 1er octobre 2006
1. I. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.
2. II. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés de pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine.
Chapitre VII : Dispositions finales.
Article 10 LEGIARTI000006609959
1. L'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 24 juillet 1990 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
Annexes
en vigueur le 1er novembre 2006, jusqu'au 2 mai 2007
1. Chapitre Ier
2. Conditions relatives à l'utilisation de protéines hydrolysées, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure
3. a) Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.
4. Toutefois, par dérogation à cette prescription :
5. i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :
6. - enregistrés auprès du préfet ;
7. - ne détenant que des animaux non ruminants ;
8. - produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et
9. - à condition que les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 % ;
10. ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des protéines hydrolysées pour d'autres espèces animales, à condition :
11. - que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont fabriqués ;
12. - que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les protéines hydrolysées en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage ;
13. - que des registres détaillant les achats et utilisations des protéines hydrolysées ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans.
14. b) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées et le document qui les accompagne portent clairement la mention : "Contient des protéines hydrolysées. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
15. c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée.
16. d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des protéines hydrolysées dans l'alimentation des ruminants.
17. Chapitre II
18. Conditions relatives à l'utilisation de produits sanguins, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des poissons
19. a) Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons.
20. Par dérogation à cette prescription :
21. i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :
22. - enregistrés auprès du préfet ;
23. - détenant exclusivement des poissons ;
24. - produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation ; et
25. - à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 % ;
26. ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins pour des poissons, à condition :
27. - que les aliments en vrac et les aliments emballés pour les animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;
28. - que les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;
29. - que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans ;
30. b) L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention "Contient des produits sanguins. - Réservé à l'alimentation de poissons" ;
31. c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée ;
32. d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins dans l'alimentation d'espèces autres que des poissons.
ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE MATIÈRES D'ORIGINE ANIMALE, PROVENANT D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE OU IMPORTÉS D'UN PAYS TIERS ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION OU LA FABRICATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE.
1. Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
2. a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ;
3. b) De graisses de ruminants autres que :
4. -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;
5. -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;
6. -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;
7. -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
8. -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.
en vigueur le 2 mai 2007, jusqu'au 3 février 2008
1. Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :
2. - de protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001 ;
3. - de graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
4. - de graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux contenant des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;
5. - de tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 24 mois et leurs produits dérivés ;
6. - de graisses issues de la production de farine de viande, de farine d'os, de farine de viande osseuse de ruminants.
en vigueur le 1er novembre 2006, jusqu'au 2 mai 2007
1. 1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
2. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
3. A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
4. - du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
5. - des oeufs et ovoproduits ;
6. - de la gélatine dérivée de non-ruminants.
7. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
8. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
9. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
10. 2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des non-ruminants autres que les poissons :
11. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
12. A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
13. a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
14. Des oeufs et ovoproduits ;
15. De la gélatine dérivée de non-ruminants.
16. b) Des farines de poissons ;
17. Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;
18. Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique.
19. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
20. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
21. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
22. 3. Aliments composés ou prémélanges destinés à des poissons :
23. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
24. A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
25. a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
26. Des oeufs et ovoproduits ;
27. De la gélatine dérivée de non-ruminants.
28. b) Des farines de poissons ;
29. Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;
30. Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique.
31. c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants.
32. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
33. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
34. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
en vigueur le 27 juillet 2006, jusqu'au 1er octobre 2006
1. 1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
2. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
3. A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
4. - du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
5. - des oeufs et ovoproduits ;
6. - de la gélatine dérivée de non-ruminants.
7. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
8. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
9. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
10. 2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des non-ruminants autres que les poissons :
11. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
12. A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
13. a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
14. Des oeufs et ovoproduits ;
15. De la gélatine dérivée de non-ruminants.
16. b) Des farines de poissons ;
17. Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;
18. Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique.
19. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
20. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
21. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
22. 3. Aliments composés ou prémélanges destinés à des poissons :
23. Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
24. A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :
25. a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;
26. Des oeufs et ovoproduits ;
27. De la gélatine dérivée de non-ruminants.
28. b) Des farines de poissons ;
29. Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;
30. Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique.
31. c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants.
32. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :
33. - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;
34. - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.
Fait à Paris, le 18 juillet 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Mongin A N N E X E ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE MATIÈRES D'ORIGINE ANIMALE, PROVENANT D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE OU IMPORTÉS D'UN PAYS TIERS ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION OU LA FABRICATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE 1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants : « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion : - du lait, des produits à base de lait et du colostrum ; - des oeufs et ovoproduits ; - de la gélatine dérivée de non-ruminants. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que : - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ; - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés. » 2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des non-ruminants autres que les poissons : « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion : a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ; Des oeufs et ovoproduits ; De la gélatine dérivée de non-ruminants. b) Des farines de poissons ; Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ; Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que : - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ; - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés. » 3. Aliments composés ou prémélanges destinés à des poissons : « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :
A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion : a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ; Des oeufs et ovoproduits ; De la gélatine dérivée de non-ruminants. b) Des farines de poissons ; Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ; Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique. c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants. A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que : - les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ; - les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés. »
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