Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 242-1 et R. 711-1 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2006,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000048031392
1. Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des frais de santé des assurances maladie et maternité.
2. Les agents titulaires actifs de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-839 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 1 Modifié LEGIARTI000046826281
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des frais de santé des assurances maladie et maternité.
2. Les agents titulaires actifs de la Banque de France demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1678 du 26 décembre 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006261617
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 1er mars 2023
1. Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
2. Les agents titulaires actifs de la Banque de France demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.
Article 2 LEGIARTI000048031387
1. Le taux de la cotisation à la charge de la Banque de France au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité est fixé à 10,8 % sur les revenus d'activité dus aux agents titulaires actifs recrutés avant le 1er septembre 2023, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-839 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Article 2 Modifié LEGIARTI000037457104
en vigueur le 30 septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Le taux de la cotisation à la charge de la Banque de France au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité est fixé à 10,8 % sur les revenus d'activité dus aux agents titulaires actifs, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006261618
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 30 septembre 2018
1. Le taux de la cotisation à la charge de la Banque de France au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité est fixé à 10,8 % sur la totalité des gains et rémunérations versés aux agents titulaires actifs au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 LEGIARTI000006261619
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 91-613 du 28 juin 1991art. 13
Article 4 LEGIARTI000006261620
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000017856209
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 1er mars 2023
1. Jusqu'au 31 décembre 2009, la mutuelle Société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France, inscrite au registre national des mutuelles sous le numéro 775 657 125, est habilitée, pour le compte de la caisse primaire mentionnée au II du présent article, à effectuer la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations pour les agents titulaires actifs et retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et à accomplir toutes autres missions dont elle est chargée par la caisse primaire.
2. II.-Les agents titulaires actifs et retraités mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 LEGIARTI000006261621
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas
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