Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le17 avril 2007
Publié le19 avril 2007
Articles1 article en vigueur
NORBUDL0750592D
IdentifiantLEGITEXT000006055956
RéférenceDécret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 379 et 379 bis ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater, et l'annexe II à ce code, notamment l'article 396 bis ;

Vu la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 102 ;

Vu le décret n° 72-917 du 2 octobre 1972 relatif à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006262846

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000044952419

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er mai 2026

1. I.-L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.

2. II.-Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :

3. a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

4. b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;

5. III.-Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.

6. Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

7. IV.- (Abrogé)

8. V.- (Abrogé)

9. VI.-Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

10. En cas de paiement partiel, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.

11. Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

12. Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.

13. VII. ‒ En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.

14. Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.

15. VIII.- (Abrogé)

16. IX.- (Abrogé)

17. X.-Les attestations délivrées par le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté.

18. XI.- (Abrogé)

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000039742918

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est faite :

2. 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

3. 2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

4. 3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son siège.

5. Pour les redevables mentionnés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

6. II.-Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :

7. a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

8. b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;

9. III.-Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

10. 1° Date à laquelle il est établi ;

11. 2° Désignation du comptable des douanes requérant ;

12. 3° Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

13. 4° Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.

14. Le comptable avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

15. IV.-Un des exemplaires du bordereau prévu au III est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions. Le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

16. V.- (Abrogé)

17. VI.-Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

18. En dehors du cas prévu au VII, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 9 de l'article 379 bis du code des douanes, la radiation totale prévue à ce 9 par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.

19. En dehors du cas prévu au VII, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.

20. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

21. Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

22. VII.-Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable des douanes chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

23. VIII.-Les attestations ou certificats prévus aux VI et VII sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

24. IX.-Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

25. L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription et le montant des sommes inscrites.

26. X.-Le modèle du bordereau prévu au III, de l'attestation prévue au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

27. XI.-En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :

28. Les comptables des douanes qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au IV, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

29. Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au VIII.

30. La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

31. Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.

32. Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020989240

en vigueur le 23 août 2009, jusqu'au 29 décembre 2019

1. I.-L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est faite :

2. 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

3. 2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

4. 3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.

5. Pour les redevables mentionnés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

6. II.-Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois.

7. III.-Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

8. 1° Date à laquelle il est établi ;

9. 2° Désignation du comptable des douanes requérant ;

10. 3° Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

11. 4° Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 379 bis du code des douanes précédant l'inscription.

12. Le comptable avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

13. IV.-Un des exemplaires du bordereau prévu au III est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions. Le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

14. V.-Lorsqu'un redevable a contesté une créance ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article 348 du code des douanes, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation. Cette mention est portée en marge de l'inscription.

15. Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable des douanes chargé du recouvrement de la créance contestée.

16. La fraction non encore payée d'une créance contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du VI.

17. VI.-Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

18. En dehors du cas prévu au VII, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 9 de l'article 379 bis du code des douanes, la radiation totale prévue à ce 9 par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.

19. En dehors du cas prévu au VII, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.

20. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

21. Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

22. VII.-Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable des douanes chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

23. VIII.-Les attestations ou certificats prévus aux V, VI et VII sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

24. IX.-Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

25. L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

26. X.-Le modèle du bordereau prévu au III, des attestations prévues au V et au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

27. XI.-En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :

28. Les comptables des douanes qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au IV, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

29. Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au VIII.

30. La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

31. Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.

32. Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020285528

en vigueur le 21 février 2009, jusqu'au 23 août 2009

1. I.-L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est faite :

2. 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

3. 2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

4. 3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.

5. Pour les redevables mentionnés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

6. II.-Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois.

7. III.-Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

8. 1° Date à laquelle il est établi ;

9. 2° Désignation du comptable des douanes requérant ;

10. 3° Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

11. 4° Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.

12. Le comptable avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

13. IV.-Un des exemplaires du bordereau prévu au III est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions. Le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

14. V.-Lorsqu'un redevable a contesté une créance ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article 348 du code des douanes, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation. Cette mention est portée en marge de l'inscription.

15. Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable des douanes chargé du recouvrement de la créance contestée.

16. La fraction non encore payée d'une créance contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du VI.

17. VI.-Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

18. En dehors du cas prévu au VII, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 9 de l'article 379 bis du code des douanes, la radiation totale prévue à ce 9 par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.

19. En dehors du cas prévu au VII, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.

20. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

21. Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

22. VII.-Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable des douanes chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

23. VIII.-Les attestations ou certificats prévus aux V, VI et VII sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

24. IX.-Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

25. L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

26. X.-Le modèle du bordereau prévu au III, des attestations prévues au V et au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

27. XI.-En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :

28. Les comptables des douanes qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au IV, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

29. Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au VIII.

30. La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

31. Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.

32. Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006262847

en vigueur le 19 avril 2007, jusqu'au 21 février 2009

1. I. - L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est faite :

2. 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

3. 2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

4. 3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.

5. Pour les redevables mentionnés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

6. II. - Lorsque la publicité est effectuée en application du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :

7. 1° Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

8. 2° Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.

9. L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.

10. III. - Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

11. 1° Date à laquelle il est établi ;

12. 2° Désignation du comptable des douanes requérant ;

13. 3° Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

14. 4° Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.

15. Le comptable avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.

16. IV. - Un des exemplaires du bordereau prévu au III est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions. Le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

17. V. - Lorsqu'un redevable a contesté une créance ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article 348 du code des douanes, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation. Cette mention est portée en marge de l'inscription.

18. Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable des douanes chargé du recouvrement de la créance contestée.

19. La fraction non encore payée d'une créance contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du VI.

20. VI. - Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

21. En dehors du cas prévu au VII, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 9 de l'article 379 bis du code des douanes, la radiation totale prévue à ce 9 par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.

22. En dehors du cas prévu au VII, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.

23. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

24. Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

25. VII. - Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable des douanes chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

26. VIII. - Les attestations ou certificats prévus aux V, VI et VII sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

27. IX. - Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

28. L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

29. X. - Le modèle du bordereau prévu au III, des attestations prévues au V et au VI et du certificat prévu au VII est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

30. XI. - En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :

31. Les comptables des douanes qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au IV, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

32. Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du second exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au VIII.

33. La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

34. Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission mentionnée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.

35. Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006262848

en vigueur le 19 avril 2007, jusqu'au 1er mai 2026

1. Le décret n° 67-1124 du 22 décembre 1967 portant application de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale est abrogé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006262849

en vigueur le 19 avril 2007, jusqu'au 1er mai 2026

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

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