Article 1 LEGIARTI000006535829
1. Il est créé dans chaque chambre régionale des comptes un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de suivre les procédures de contrôle desdites chambres.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Il est créé dans chaque chambre régionale des comptes un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de suivre les procédures de contrôle desdites chambres.
1. Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
2. - identité des comptables ;
3. - identité des magistrats et agents chargés des contrôles.
1. Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
2. - les magistrats, dont le commissaire du Gouvernement, les assistants de vérification et personnels du greffe de la chambre régionale des comptes compétente ;
3. - le comptable concerné, lors de la notification des jugements sur les comptes qu'il a établis, sous couvert du trésorier-payeur général pour notification ;
4. - le parquet général près la Cour des comptes.
1. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du président de la chambre régionale des comptes compétente.
1. Le secrétaire général de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 1987).