Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 mars 1987 relatif aux conventions de conversion

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1987
NatureArrêté
Signé le6 mars 1987
Publié le28 mars 1987
Articles10 articles en vigueur
NORASEE8703181A
IdentifiantLEGITEXT000006057376
RéférenceArrêté du 6 mars 1987 relatif aux conventions de conversion, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006668757

1. Les conventions de conversion entre l'Etat, les entreprises et les organismes gestionnaires compétents visés à l'article L. 351-21 du code du travail, en application de l'article L. 322-3 du code du travail, doivent être conformes à la convention type annexée au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006668756

1. Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

CONVENTION DE CONVERSION ENTRE L'ETAT REPRESENTE, L'ASSEDIC REPRESENTEE ET L'EMPLOYEUR (Désignation de l'entreprise signataire et de l'établissement concerné).

Article ANNEXE LEGIARTI000006668758

1. Raison sociale de l'entreprise :

2. Code APE :

3. Adresse du siège social :

4. Code postal :

5. Effectif total de l'entreprise :

6. Nom de l'établissement concerné :

7. N° SIRET :

8. Adresse de l'établissement :

9. Code postal :

10. Effectif total de l'établissement :

11. Nombre de salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé :

12. Nombre maximal de bénéficiaires éventuels de la convention :

13. Vu l'avis du comité d'entreprise.

14. Vu l'avis des délégués du personnel.

15. selon le cas.

16. Il est convenu ce qui suit :

CONVENTION DE CONVERSION ENTRE L'ETAT REPRESENTE, L'ASSEDIC REPRESENTEE ET L'EMPLOYEUR (Désignation de l'entreprise signataire et de l'établissement concerné).

Article ANNEXE, 1 LEGIARTI000006668759

1. Le nombre maximal de bénéficiaires éventuels de la présente convention est fixé à .

2. L'entreprise s'engage à communiquer à l'Assedic dès la clôture de la période d'adhésion, le nombre réel de bénéficiaires de la convention, avec la date de fin de contrat de travail.

Article ANNEXE, 2 LEGIARTI000006668761

1. Les bénéficiaires de la présente convention se voient proposer un bilan évaluation orientation et, en tant que de besoin, dans la limite de 300 heures, les actions de formation que ce bilan aura fait apparaître utiles.

2. Ils perçoivent mensuellement et pendant une durée maximale de cinq mois une allocation égale en pourcentage de la rémunération brute des douze derniers mois à 83 p. 100 des deux premiers mois et 70 p. 100 les trois derniers mois.

Article ANNEXE, 3 LEGIARTI000006668763

1. L'Assedic s'engage à verser l'allocation prévue à l'article 2, aux salariés qui remplissent les conditions prévues par le règlement annexé à la convention du 26 février 1988 relative à l'assurance conversion.

Article Annexe, 4 LEGIARTI000006668765

1. L'entreprise s'engage à verser à l'Assedic compétente pour tout bénéficiaire de la convention de conversion, une somme équivalente à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la présente convention.

2. A cette somme s'ajoute la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires à l'exception des cotisations de sécurité sociale qui sont versées directement aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale.

3. L'entreprise s'acquitte de sa participation par versement à l'Assedic :

4. - en un paiement unique avant le 25 du mois à échoir ;

5. ou

6. - en cinq paiements mensuels à raison de un cinquième du montant total de la participation.

7. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 12 du règlement annexé à la convention du 26 février 1988 et selon les modalités énoncées par cette disposition.

Article Annexe, 4 bis LEGIARTI000006668766

1. L'entreprise qui procède à un licenciement pour motif économique de moins de dix salariés s'engage à verser à l'Assedic compétente, pour tout bénéficiaire de la convention de conversion, une somme équivalente à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la présente convention diminuée d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.

2. A cette somme s'ajoute la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale qui sont versées directement aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale.

3. L'entreprise s'acquitte de sa participation comme défini à l'article précédent.

Article Annexe, 5 LEGIARTI000006668768

1. Premier cas. - Entreprises non assujetties à l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement.

2. L'entreprise n'ayant pas été assujettie à l'obligation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail au titre de l'année civile précédant l'année de signature de la convention est dispensée de sa participation forfaitaire de 4 000 F.

3. S'il s'avère que l'entreprise était effectivement assujettie à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, elle s'engage à verser sa participation au financement des dépenses de fonctionnement, selon les modalités définies au 2e cas ci-dessous.

4. Deuxième cas. - Entreprises assujetties à l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement et occupant habituellement moins de cinquante salariés.

5. L'entreprise s'engage à verser à l'Assedic une somme de 4 000 F pour chaque bénéficiaire inscrit à une action de formation.

6. Si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a épuisé les possibilités de financement de sa participation forfaitaire de 4 000 F sur l'obligation visée à l'article L. 950-2 du code du travail, en tenant compte des possibilités d'utilisation des droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue et des possibilités de report prévus à l'article L. 950-5 du code du travail, elle bénéficie du remboursement par l'Etat de sa participation forfaitaire de 4 000 F.

7. Troisième cas. - Entreprises occupant habituellement cinquante salariés ou plus.

8. L'entreprise employant cinquante salariés ou plus au sens des articles L. 431-1, L. 431-2 du code du travail, s'engage à verser à l'Assedic une somme de 4 000 F pour chaque bénéficiaire inscrit à une action de formation.

9. Quatrième cas. - Entreprise en règlement ou liquidation judiciaires.

10. L'entreprise en règlement ou liquidation judiciaires est dispensée de sa participation forfaitaire de 4 000 F ainsi que de la contribution visée au deuxième alinéa de l'article 4.

11. La somme visée au premier alinéa de l'article 4 est prise en charge par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-1 du code du travail.

12. L'entreprise déclare être dans le cas 1, 2, 3 ou 4.

13. Cocher la case correspondante

Article Annexe, 6 LEGIARTI000006668769

1. L'Etat et l'Assedic participent au financement des actions visées à l'article 2 dans les conditions prévues par la convention conclue entre l'Etat, l'A.G.C.C. et l'U.N.E.D.I.C.

2. L'entreprise ; L'Assedic ; L'Etat.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.