Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1987 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents au diplôme juridique et au diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1988
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1987
Publié le3 janvier 1988
Articles5 articles en vigueur
NORJUSC8721057A
IdentifiantLEGITEXT000006057969
RéférenceArrêté du 23 décembre 1987 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents au diplôme juridique et au diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000020563362

1. Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle juridique pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire :

2. 1° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion, délivré par :

3. -un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

4. -un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. -la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;

6. 2° Le diplôme de premier clerc de notaire.

Article 2 LEGIARTI000020563365

1. Sont admis en dispense de la licence en droit pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion, délivré par :

2. -un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

3. -un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. -un institut d'études politiques ;

5. -la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.

Article 3 LEGIARTI000020563370

1. Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle et de la licence d'histoire ou d'histoire de l'art pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire :

2. -le diplôme de premier cycle de l'école du Louvre ;

3. -le diplôme d'architecte paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes.

Article 4 LEGIARTI000006883870

1. L'arrêté du 23 décembre 1974 modifié fixant la liste des diplômes considérés comme sanctionnant les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire-priseur est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006883835

1. Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.